C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
521. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284; 2005, c. 6, a. 214.
521. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures sur tout ou partie de son territoire;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 12 m de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284.
521. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures dans toute la municipalité ou en quelques localités seulement;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 12 m de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213.